L 311-30 du Code de la consommation. Article L311-30. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui

Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Interruption du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompétente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe désormais contenu à l'article 2241 du même code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antérieure à la loi de réforme de la prescription en matière civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription. Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que ce principe s'appliquait à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. Dès lors, elle a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry qui avait déclaré forclose l'action d'une banque au motif que le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente est sans incidence et n'interrompt pas le délai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la première chambre civile qui, reprenant la solution énoncée par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxième chambre civile s'alignant déjà sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait énoncé que les dispositions générales de l'article 2246 du Code civil s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les délais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-2). Replier Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L120-1 à L122-25). Replier Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites (Articles L121-1 à L121-24). Replier Section 1 : Pratiques commerciales déloyales Article L311-8-1 Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. Article précédent Article L311-8 Article suivant Article L311-9 Dernière mise à jour 4/02/2012 Résultat le pouvoir d'achat des Français risque encore une fois de se réduire. L'éclatement de la guerre en Ukraine il y a six mois jour pour jour a précipité la chute de l'euro face au Actions sur le document Article L311-17-1 Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26. La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. Dernière mise à jour 4/02/2012 Enfin de contrat, si vous rachetez votre vehicule, le montant du depot de garantie vient en deduc- LA LOI ET VOUS « L'offre prealable : 1° mentionne identite des parties et, le cas echeant, des cautions ; tion de l'option d'achat finale. A noter : ce depot de garantie vous sera restitue si vous renoncez a l'achat. Vous avez toujours la pos
L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment par ses articles 3 et 32 modifie tant le code civil que le Code de la consommation. Dans le Code civil elle insert un nouvel article 2297 et, par son art. 32, elle abroge dans le Code de la consommation le formalisme particulier qui y était prescrit pour le cautionnement souscrit par une personne physique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement... Faut-il s’en satisfaire ? L’ancien article L341-2 [1] du Code de la consommation pose une exigence ad validitatem de l’apposition d’une mention manuscrite au sein du cautionnement formé par acte sous seing privé entre une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’exigence prescrite par l’article précité, il y a eu un long glissement jurisprudentiel quant au niveau de sévérité appliqué à la vérification de l’exact conformité de la mention manuscrite inscrite par la caution et celle imposée par la loi. En effet, par une décision en date du 16 mai 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation [2] annulait le cautionnement dans lequel la mention manuscrite par la caution, personne physique, ne reprenait qu’approximativement la formule consacrée par le Code de la consommation. Alors que dans ce cas, il n’était pas discuté le fait que la caution avait, au travers de la mention qu’elle avait manuscrite, une parfaite connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement. A fortiori, sauf à faire la démonstration de l’existence d’une erreur matérielle, la Cour de cassation annulait la garantie dès lors que la formule manuscrite n’était pas strictement identique à celle consacrée [3]. Ainsi, la caution qui par maladresse ou par filouterie recopiait plus ou moins fidèlement la formule consacrée pouvait se libérer de son engagement vis-à-vis du créancier sans que soit analysée la question de savoir si cette dernière avait, malgré ses errements de plume, tout de même saisie la portée et le sens de l’engagement de cautionnement. Une telle sévérité affectait la fiabilité des cautionnements formés par acte sous seing privé entre une personne physique et un créancier professionnel. Elle permettait à la caution d’échapper à son engagement, du fait de ses propres errements dans le copiage de la formule consacrée et faisait peser sur le créancier une obligation de résultat de vérification de l’exactitude de la mention manuscrite par la caution. En outre, cette jurisprudence dénaturait le but visé par l’ancien article L341-2 [4] du Code de la consommation. En effet, le contenu de la formule qui y est consacré vise à mettre en relief le fait que celui qui souscrit à l’engagement de caution ait pris conscience de la gravité d’une telle opération. La formule consacrée vise à matérialiser l’existence d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. Cet objectif est renforcé par l’exigence que la mention soit manuscrite et non simplement dactylographier puis soumise à la signature de la caution. Autrement-dit, il s’agit de figer par la mention manuscrite le fait que la caution personne physique ait consenti à l’opération sans être victime d’une erreur quant à la substance de l’engagement. C’est cette perception du contenu de l’ancien article L341-2 [5] du Code précité qui entraine un changement de braquet de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation, notamment par une décision en date du 22 janvier 2014 [6] ne prononçait pas l’annulation du cautionnement malgré les différences entre la mention manuscrite par la caution et celle consacrée dès lors que les modifications n’en affectaient pas le sens et la portée. Ainsi, les modifications qui rendaient désordonné et confuse la mention en imposant son interprétation permettaient au juge de prononcer la nullité du contrat [7]. Cette position a été notamment confirmée par la solution de l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2018 [8], par laquelle est sanctionnée, par la nullité, le cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas identique à la formule consacrée et en affecte lourdement le sens et la portée. En l’espèce, la mention manuscrite par la caution comportait de nombreuses omissions qui en altéraient le sens et laissaient appréhender ses irrégularités comme une altération du consentement de ladite caution. La formule légalement consacrée étant posée comme la matérialisation d’une adhésion réelle, sérieuse et pleinement consciente. L’altération, par omission de conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, du sens implique l’altération de l’intégrité du consentement justifiant ainsi l’annulation du contrat. Dès lors, malgré l’adoucissement de la sévérité appliquée à la vérification de la liberté prise dans le recopiage de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [9] du Code de la consommation, il est indispensable que le créancier s’impose l’obligation de résultat de veiller que la substance du sens et de la portée de ladite formule ne soit pas altérée au risque pour lui de perdre la garantie adjointe au remboursement de sa créance en cas de défaillance du débiteur principal. Au regard de ses éléments jurisprudentiels de compréhension et de contexte, il est opportun de se demander si l’omission d’un terme lors de la transcription à la main de la formule légale consacrée, est de nature à affecter la validité du cautionnement ? La Cour de cassation en date du 2 juin 2021 [10] devait statuer sur le bien fondé de la décision d’une Cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un cautionnement du fait de l’omission du terme caution » lors de la retranscription manuscrite de la formule consacrée par l’ancien article L341-2 [11] du Code de la consommation. Cependant, il est nécessaire de préciser que ladite Cour d’appel intervient à la suite d’une décision de renvoi [12] d’une précédente décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019 [13] qui se prononçait elle-même sur la décision prise par la première Cour d’appel saisie dans cette affaire. La situation est quelque peu cocasse et c’est à ce titre qu’elle illustre assez bien les difficultés que pose, à la Cour de cassation, la question de l’intégrité de la formule prescrite à l’ancien article L341-2 [14] du Code de la consommation. En effet, pour la Cour de cassation du 3 avril 2019, l’omission du terme caution » est de nature à affecter le sens et la portée de la mention et justifie l’annulation du cautionnement. Alors que, sur la même affaire, lors de sa deuxième saisine, la Cour de cassation [15] reconnait qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui ne suffit pas à elle seule à provoquer l’annulation du cautionnement. L’existence de plusieurs originaux conforme à l’ancien article L341-2 [16] du Code de la consommation, aidant à la caractérisation de l’erreur matérielle. Ainsi dans ce contentieux de l’intégrité d’une formule légale, se pose en réalité la question des critères de caractérisation d’une erreur de plume afin de la distinguer d’une altération susceptible de provoquer la nullité du contrat de cautionnement. Pour réponse, il est apporté la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, par laquelle le Législateur pense régler le problème avec le nouvel article 2297 du Code civil et l’abrogation dans le Code de la consommation du formalisme particulier qui y était prescrit. A compter du 1er janvier 2022, il n’existera plus de formule légale à reproduire manuscritement. L’inspiration sera libre… Ainsi, lors d’un contentieux de l’annulation d’un cautionnement qui porterait sur la clarté de la mention manuscrite, les juges devront jauger l’intégrité du consentement de la personne physique qui souscrit un cautionnement en fonction de la qualité de la formule optée. Cette dernière devra permettre de cristalliser le fait que la personne physique à bien conscience du sens et de la portée de son engagement, c’est-à-dire qu’elle […] s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci […] » ; par conséquent elle s’engage à payer le créancier […] dans la limite d’un montant en principal et [le cas échéant] accessoires […] » qui doit être écrit en lettre et en chiffre. En tout état de cause, on conviendra qu’il y a de nombreuse manière de dire que l’on comprend la gravité d’un engagement et la limite qu’il lui est donné. C’est à ce titre que la réforme posée par l’ordonnance n°2021-1192 ne facilite pas le travail d’évaluation du juge de la conscientisation » par la personne physique de l’impact patrimonial du cautionnement. L’avantage de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, c’est qu’elle posait un modèle de référence permettant de réaliser une jauge. L’absence de référence est susceptible de créer une distorsion voire une cacophonie des solutions rendues par le juge à l’instar de ce que l’on subit dans le contentieux du contenu de la lettre d’intention. Du coup, il semble judicieux de prendre cette réforme comme une désacralisation-délégalisation de la formule légale de l’article L331-1 du Code de la Consommation, ce qui n’interdit pas, dans le cadre de la liberté contractuelle de continuer à l’utiliser. L’intérêt de ladite désacralisation-délégalisation, sera que le juge ne devrait plus être déchiré entre une appréhension exégétique ou libre de ladite formule. Il pourra, le cas échéant, s’en remettre à son pouvoir d’interprétation des clauses peu claires et peu précises [17].
Codede la consommation (ancien) Informations éditoriales. Code de la consommation (ancien) Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire . Code de la consommation (ancien) PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. préliminaire - Art. L. 562-1) Art. préliminaire. LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET Au sens du présent chapitre, sont considérés comme 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
DéplierChapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées (Articles L132-1 A à L132-28) Déplier Section 1 : Pratiques commerciales interd
Sciences et technos Environnement Une étude de l’université de Stockholm indique que l’eau de pluie serait impropre à la consommation, quel que soit l’endroit sur la Terre. Ian Cousins, professeur à l'université de Stockholm, affirme qu'il n'y a nulle part sur Terre où l'eau de pluie serait propre à la consommation ». L'eau de pluie sur Terre est impropre à la consommation à cause de la présence de produits chimiques toxiques dépassant les seuils recommandés, selon une récente étude menée par des équipe a étudié des données compilées depuis 2010 et montré que même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux présents dans l'eau de pluie sont au-dessus des recommandations proposées de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis EPA », risques accrusNormalement considérées comme intactes, les deux régions ont des niveaux de PFAS per et polyfluoroalkylées 14 fois supérieurs » aux recommandations américaines pour l'eau potable. Plus communément appelés les produits chimiques éternels » parce qu'ils se désintègrent de façon extrêmement lente, les PFAS, initialement présents dans les emballages, les shampoings ou encore le maquillage, se sont répandus dans notre environnement, y compris l'eau et l'air. Une fois ingérés, les PFAS s'accumulent dans le LIRE AUSSIÀ Seillans, ces habitants qui doivent apprendre à vivre sans eauSelon certaines études, l'exposition aux PFAS peut avoir des effets sur la fertilité et le développement du foetus. Elle peut aussi mener à des risques accrus d'obésité ou de certains cancers prostate, reins et testicules et à une augmentation des niveaux de cholestérol. L'EPA a récemment baissé le seuil de PFAS recommandé, après avoir découvert que ces produits chimiques pourraient avoir un impact sur la réponse immunitaire à des vaccins chez les enfants, note Ian planète est contaminée de manière irréversible »Selon Ian Cousins, les PFAS sont maintenant si persistants » et omniprésents qu'ils ne disparaîtront jamais de la Terre. On a rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, ce qui fait que plus rien n'est propre. Et au point que ce n'est pas assez propre pour être sûr », dit-il. Nous avons dépassé une limite planétaire », déclare Ian Cousins, en référence à un modèle permettant d'évaluer la capacité de la Terre à absorber l'impact de l'activité LIRE AUSSIDeux milliards de personnes ont un accès difficile à l'eauLe scientifique note cependant que les niveaux de PFAS dans l'organisme des êtres humains ont diminué de façon assez significative ces 20 dernières années » et que le niveau ambiant [des PFAS dans l'environnement] est resté le même ces 20 dernières années ». Ce sont les recommandations qui ont changé », précise le chercheur, en expliquant que l'on a baissé le niveau de PFAS recommandé des millions de fois depuis le début des années 2000, parce qu'on en sait plus sur la toxicité de ces substances ». Malgré les découvertes de l'étude, Ian Cousins considère qu'il faut apprendre à vivre avec ». Je ne suis pas très inquiet de l'exposition quotidienne dans les montagnes, les cours d'eau ou la nourriture. On ne peut pas y échapper… on va juste devoir vivre avec. » Mais ce n'est pas une situation idéale, où l'on a contaminé l'environnement au point que l'exposition naturelle n'est pas vraiment sûre ». Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimité Vous lisez actuellement L’eau de pluie est impropre à la consommation partout sur Terre 16 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point.

Letaux annuel de référence à retenir pour le second semestre de l'année 2002, en application de l'article R. 311-4 du code de la consommation est de 8,10 %.

Article L313-1 Entrée en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes a Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dépenses relatives à leur construction ; b L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. XYc6W4k.
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